I-9, r. 4 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
15. La personne qui bénéficie d’un crédit d’expérience en génie en application des articles 13 ou 14, ne peut bénéficier du crédit d’expérience visé à l’article 10.
D. 1510-2001, a. 15.